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Ce que dit la loi sur l'identification en date du 08/07/2021

Article D212-63

L'identification obligatoire des chiens, chats et carnivores domestiques prescrite à l'article L. 212-10 comporte, d'une part, le marquage de l'animal par tatouage ou tout autre procédé agréé par arrêté du ministère chargé de l'agriculture et, d'autre part, l'inscription sur le ou les fichiers prévus à l'article D.212-66 des indications permettant d'identifier l'animal.

Article D212-64

Un arrêté du ministère chargé de l'agriculture définit les techniques de marquage agrées ainsi que les conditions sanitaires de leur mise en oeuvre.

Article D212-65

1 - Seules des personnes habilitées par le préfet peuvent procéder au marquage prévu par les articles D. 212-63 à D. 212-71. Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les règles relatives à la présentation et à l'instruction de la demande d'habilitation ;

2 - Les vétérinaires sont habilités de plein droit ;

3 - L'habilitation des personnes appelées à mettre en oeuvre des techniques de marquage qui ne relèvent pas de la médecine vétérinaire est prononcée après avis d'une commission comportant au moins un vétérinaire ; la commission apprécie la qualification du demandeur au vu de ses connaissances théoriques et pratiques ;

4 - La suspension ou le retrait de l'habilitation peuvent intervenir, y compris pour les praticiens habilités de plein droit, après avis de la commission mentionnée au 3° ci-dessus, en cas de faute grave commise à l'occasion d'opérations d'identification.

ARTICLE D212-66

Les indications permettant d'identifier les animaux et de connaître le nom et l'adresse de leur propriétaire sont portées à un fichier national.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les règles relatives à l'établissement, à la mise à jour, au contrôle et à l'exploitation des fichiers nationaux. Le ministre peut confier la gestion d'un fichier national à une personne répondant aux conditions d'aptitude, d'expérience et de compétence technique exigées pour la tenue d'un fichier nominatif et agréée dans les conditions prévues à l'article D. 212-67.

N'ont accès au nom et à l'adresse des propriétaires des animaux que les gestionnaires du fichier ainsi que, aux seules fins de recherche d'un animal par son numéro d'identification, les fonctionnaires de police, les gendarmes, les agents des services de secours contre l'incendie, les agents des services vétérinaires, les vétérinaires praticiens et les gestionnaires des fourrières.

ARTICLE D212-67 (ABROGÉ AU 31 MAI 2009)

Le ministre chargé de l'agriculture agrée l'organisme gestionnaire de chaque fichier national, après consultation d'un comité constitué de représentants du comité consultatif de la santé et de la protection animale dont il fixe la composition par arrêté.

L'agrément peut être suspendu ou retiré dans les mêmes formes lorsque le gestionnaire du fichier national ne se conforme pas, après mise en demeure, aux règles prescrites par l'arrêté mentionné à l'article D. 212-66.

La décision de suspension ou de retrait d'agrément ne peut intervenir qu'après que le gestionnaire ait été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et ait été entendu.

La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'institution ou le service public qui, à titre provisoire, assure la tenue du fichier.

ARTICLE D212-68

1 - Toute personne procédant au marquage est tenue :
    De délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant le marquage ;
    D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant le marquage ;

2 - Le vendeur ou le donateur est tenu :
    D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant l'identification ;
    D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant la mutation ;

3 - En cas de changement d'adresse, le propriétaire doit signaler celle-ci au fichier national.

Les documents nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions ci-dessus sont conformes à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.

ARTICLE D212-69

L'identification obligatoire des animaux, prescrite à l'article L. 212-10, est effectuée à la diligence du cédant.

ARTICLE D212-70

Dans les départements déclarés infectés de rage par arrêté ministériel, les chiens, les chats et les autres carnivores domestiques doivent être identifiés dans le mois suivant la date de publication de l'arrêté portant déclaration d'infection.

ARTICLE D212-71

L'identification des chiens et des chats ou d'autres carnivores domestiques à l'initiative de leur propriétaire ne comporte les effets attachés à l'identification obligatoire prescrite à l'article L. 212-10 qu'à la condition d'être effectuée selon les règles fixées par le présent paragraphe.

 

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